P-45, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
4. Pour déterminer si un nom laisse croire qu’un assujetti est lié à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement dans les cas mentionnés à l’article 3 ou prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, on doit tenir compte des critères suivants:
1°  le caractère distinctif de chaque nom et de chacun de leurs éléments, leur ressemblance visuelle ou phonétique et la ressemblance entre les idées évoquées par les noms;
2°  la manière dont chaque nom est utilisé.
D. 1856-93, a. 4.